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2325119 Généré par l'IA

Moot Petition for Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2325119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent court order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt, arguing the lack of one prejudiced an ongoing work contract and violated fundamental rights, but the court dismissed the petition as moot because, subsequent to the filing of the request, the police prefect had already issued the applicant a new work-authorizing residence permit receipt valid until a future date.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Moot Petition for Residence Permit Receipt: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police droit de pétition date de dépôt dépôt d'une plainte pénale preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order stating that there is no need to rule on the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited to explain the legal basis for the preliminary injunction request, which was ultimately rendered moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé de demande de carte de séjour.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où, du fait du refus du préfet de police de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, son contrat en alternance est interrompu ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à son libre exercice d'une activité professionnelle et à son droit de mener une vie familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. A.

Il soutient que M. A a été muni d'un nouveau récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 2 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni M. A, ressortissant sénégalais né le 22 septembre 1994, d'un nouveau récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 2 février 2024. Par suite, la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un tel récépissé est devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 novembre 2023.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.