Ministerial Decision Refusal and Asylum Application Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision refusing entry and ordering his return, along with an order for the issuance of a travel document to process his asylum application, after having been refused entry and ordered to be removed on September 11, 2023. The court determined that because the petitioner was taken into police custody on September 15, 2023, he had effectively left the waiting zone and entered French territory, rendering his claims for annulment and procedural directives moot, thus concluding that there was no longer any reason to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 351-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Ministerial Decision Refusal and Asylum Application Mootness: The court determined that because the petitioner was taken into police custody on September 15, 2023, he had effectively left the waiting zone and entered French territory, rendering his claims for annulment and procedural directives moot, thus concluding that there was no longer any reason to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on the request.
This article provides the basis for the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no longer cause to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 31 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête de M. C A.
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. A, représenté par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 11 septembre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a prescrit son réacheminement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement de l'article L. 351-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer un sauf-conduit afin qu'il puisse effectuer les formalités nécessaires à l'examen de sa demande d'asile, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme D B en application de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). "
2. Il ressort des pièces du dossier que, M. A a été placé en garde à vue le 15 septembre 2023. Le requérant a donc quitté la zone d'attente et a pu entrer sur le territoire français. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 2 novembre 2023.
La magistrate désignée,
V. Hermann B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2325097/8