Moot Residency Renewal Injunction Request; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an urgent order compelling the police prefect to issue a certificate extending the processing of their residency renewal application, arguing that the lack of the document jeopardized their employment and travel plans, constituting a serious and manifestly unlawful violation of their freedom to work and move. The court determined that since the police prefect subsequently issued the necessary extension certificate, valid until the following February, the primary request for an injunction became moot, but it nevertheless ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros under the provisions concerning costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Moot Residency Renewal Injunction Request; Costs Awarded: The court determined that since the police prefect subsequently issued the necessary extension certificate, valid until the following February, the primary request for an injunction became moot, but it nevertheless ordered the State to pay the applicant a sum of 500 euros under the provisions concerning costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the dispositive and orders the State to pay a sum to Mme B based on this provision.
Cited in Article 2 of the dispositive for the allocation of costs to Mme B.
This article is part of the dispositive and states that there is no need to rule on the initial request for an injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dans la mesure où, du fait du refus du préfet de police de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, elle est susceptible de perdre de façon imminente son emploi et ne peut pas se rendre au Royaume-Uni le 3 novembre 2023, ainsi qu'elle l'avait prévu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et à son libre exercice d'une activité professionnelle ;
- le refus qui lui est opposé méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme B et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme B a été munie d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue le 2 novembre 2023 en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 novembre 2023 à 16 heures 04, a été présentée pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni Mme B, ressortissante colombienne née le 5 septembre 1996, d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 1er février 2024. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle attestation sont devenue sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 novembre 2023.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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