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2325081 Généré par l'IA

Dismissal of Housing Support Claim Due to Uncured Signature Defect

Numéro de cause 2325081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision from June 2, 2023, refusing her application for a priority housing support program, but the court dismissed the claim because the initial request was manifestly inadmissible. Citing provisions of the administrative justice code requiring a signed petition and allowing for rejection by ordinance when defects are not cured, the court noted the litigant failed to submit a signed copy of her request within the fifteen-day regularization period granted following notification on November 10, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Dismissal of Housing Support Claim Due to Uncured Signature Defect: Citing provisions of the administrative justice code requiring a signed petition and allowing for rejection by ordinance when defects are not cured, the court noted the litigant failed to submit a signed copy of her request within the fifteen-day regularization period granted following notification on November 10, 2023.

Mots-clés

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notification de la décision licenciement administratif avis des défauts annulation du contrat absence de signature réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the final order.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

Art. R. 612-1 du même code

This article establishes the procedure requiring an invitation to regularize before rejecting an application for formal defects, which was followed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la maire de Paris n'a pas retenu sa candidature au dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires ".

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative une requête doit être signée par son auteur. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".

3. La requête de Mme B n'est pas signée. L'intéressée a été invitée, par un courrier recommandé du 8 novembre 2023, réceptionné le 10 novembre suivant, à faire parvenir au tribunal, dans le délai de quinze jours, une copie de sa requête signée et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée et sa requête est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 2 avril 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de la formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3