Legislator Jurisprudence & Législation
2325070 Généré par l'IA

Applicant v. High School Termination of Probationary Period

Numéro de cause 2325070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the decision of October 13, 2023, which terminated their probationary period at a high school and requested reinstatement, alongside costs. The court issued an order stating that since the high school principal had definitively withdrawn the termination decision on November 10, 2023, the applicant's claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling. Consequently, the court dismissed the main claims as having lost their object but ordered the high school to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. High School Termination of Probationary Period: The court issued an order stating that since the high school principal had definitively withdrawn the termination decision on November 10, 2023, the applicant's claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling. Consequently, the court dismissed the main claims as having lost their object but ordered the high school to pay the applicant €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.

Mots-clés

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période de stage annulation du congé délai de contrôle frais administratifs représenté commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction.

Article 2

Orders payment of a sum based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the payment of 1,000 euros to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer any need to rule is based on the grounds cited in this article (specifically point 3 or 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Estene, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le proviseur du lycée Raspail a mis fin à sa période d'essai ;

2°) d’enjoindre au proviseur du lycée Raspail de procéder à sa réintégration ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, le proviseur du lycée Raspail conclut au non-lieu à statuer.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens(…) ».

2. M. A... demande l’annulation de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le proviseur du lycée Raspail a mis fin à sa période d'essai. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 novembre 2023, mentionnée dans l’ordonnance de référé n° 2325061/5-4 rendue à la demande de M. A... et devenue définitive, le proviseur du lycée Raspail a procédé au retrait de la décision du 13 octobre 2023. Par suite les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de cette décision mettant fin à sa période d’essai ont perdu leur objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du lycée Raspail le versement à M. A... d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.

Article 2 : Le lycée Raspail versera à M. A... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au proviseur du lycée Raspail et au recteur de l’académie de la région Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.

Fait à Paris le 9 octobre 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.