Petitioner Denied Urgent Stay of Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief, including the suspension of a police prefect's decision to close his request for a residence permit, arguing urgency due to the inability to regularize his status and a serious doubt concerning the decision's legality because he had provided all requested documents. The court provisionally granted the petitioner legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because, while the petitioner claimed the decision prevented regularization, he failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate impact on his personal situation to meet the required standard of urgency for immediate judicial intervention pending the decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Denied Urgent Stay of Residence Permit Denial: The court provisionally granted the petitioner legal aid but rejected the requests for suspension and injunction because, while the petitioner claimed the decision prevented regularization, he failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate impact on his personal situation to meet the required standard of urgency for immediate judicial intervention pending the decision on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the provisional legal aid to the applicant.
The main part of the order rejects the applicant's request.
This procedural rule was applied to reject the requests for suspension and injunction.
This provision, related to costs/fees, was rejected in the dispositive.
This provision regarding costs was rejected in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de poursuivre l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à son bénéfice.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- elle est caractérisée car la décision fait obstacle à la poursuite de l'instruction de sa demande de titre de séjour et à toute possibilité de régularisation ;
Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le requérant a transmis l'ensemble des documents sollicités.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 31 octobre 2023 sous le n° 2325051, tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B, ressortissant malien, demande la suspension de l'exécution d'une décision du 25 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a décidé de classer sans suite sa demande de titre de séjour déposée le 14 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Toutefois, pour justifier de l'urgence, M. B se borne à invoquer le grief que lui cause l'impossibilité d'obtenir la régularisation de son séjour, sans faire valoir aucune circonstance particulière quant à l'incidence de cette décision sur sa situation personnelle. Il ne démontre ainsi pas l'urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il entend contester soit suspendue.
6. Il y a lieu, dans ces conditions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 novembre 2023.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2325049/6