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2325041 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Issue Provisional Residence Permit Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2325041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the police prefect to register an exceptional residence permit application and issue a provisional residence permit within eight days, arguing that the inability to access the public service created an urgent situation preventing him from regularizing his status despite demonstrating grounds for review based on employment, length of stay, and integration. The administrative court rejected the request, finding that the urgency requirement under the Code of Administrative Justice was not met because the applicant only initiated regularization proceedings more than four years after arriving in France and failed to demonstrate any specific circumstances justifying priority examination over other foreign nationals in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Police Prefect Refusal to Issue Provisional Residence Permit Due to Lack of Demonstrated Urgency: The administrative court rejected the request, finding that the urgency requirement under the Code of Administrative Justice was not met because the applicant only initiated regularization proceedings more than four years after arriving in France and failed to demonstrate any specific circumstances justifying priority examination over other foreign nationals in similar situations.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police défaut d'urgence circonstances exceptionnelles motif de police positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du même code

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the legal basis upon which the applicant initially founded their request (summary proceedings for interim measures).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'accéder au service public pour régulariser sa situation le contraint de rester dans l'illégalité alors qu'il justifie d'éléments permettant l'examen de sa situation au titre du travail, de la durée de son séjour en France et de sa parfaite intégration à la société française ;

- la demande est utile dès lors qu'aucune modalité alternative de dépôt des demandes n'est prévue par la préfecture de police ;

- la demande ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative et ne saurait faire l'objet d'une contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant mauritanien, né le

31 décembre 1989, a sollicité, le 4 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en retour. Toutefois, M. C, qui est arrivé en France le

7 octobre 2019 selon ses dires, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que plus de quatre ans après son arrivée en France et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés à affirmer qu'il justifie d'éléments permettant l'examen de sa situation au titre du travail, de la durée de son séjour en France et de sa parfaite intégration à la société française, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 22 novembre 2023.

La juge des référés,

V. Hermann Jager.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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