Withdrawal of Action Regarding Tourist Accommodation Works Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision from the Mayor of Paris that opposed a declaration of works intended to change a commercial space into furnished tourist accommodation, alleging the decision was incompetent, insufficiently reasoned, and violated municipal regulations. However, the court issued an order granting the motion because the litigant formally and unconditionally withdrew both the current proceedings and any future action concerning the same subject matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action Regarding Tourist Accommodation Works Permit: However, the court issued an order granting the motion because the litigant formally and unconditionally withdrew both the current proceedings and any future action concerning the same subject matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders that the withdrawal of the claim and action by the company JSX Immobilier be noted.
This article is cited as the basis allowing the President (or Vice-President) to issue an order noting a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, la société JSX Immobilier, représentée par Me Rivoire, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°DP n° 075 115 23 V0480 du 18 septembre 2023 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration de travaux déposée aux fins de changement de destination d'un local commercial en meublé de tourisme situé au 1er étage d'un immeuble sis
9 rue Mathurin Regnier dans le 15ème arrondissement de Paris (parcelle cadastrée 751 section CH n°76) ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la Ville de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à la maire de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision méconnaît l'article 2 du règlement municipal de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la société JSX Immobilier déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est d'instance et d'action. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la société JSX Immobilier a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société JSX Immobilier.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JSX Immobilier et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 9 janvier 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2