Legislator Jurisprudence & Législation
2325027 Généré par l'IA

Withdrawal and Dismissal of Judicial Review Against Paris Refusal of Tourist Accommodation Permit

Numéro de cause 2325027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul an administrative decision by the City of Paris that opposed its permit application for converting a commercial space into furnished tourist accommodation, arguing the decision was based on incompetence, a breach of local planning regulations, and a manifest error of assessment. The court issued an order granting the applicant's subsequent request to withdraw the entire claim and action, as the withdrawal was deemed unconditional and unopposed, leading to the dismissal of the case based on the procedural right allowing for the ratification of such discontinuance.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal and Dismissal of Judicial Review Against Paris Refusal of Tourist Accommodation Permit: The court issued an order granting the applicant's subsequent request to withdraw the entire claim and action, as the withdrawal was deemed unconditional and unopposed, leading to the dismissal of the case based on the procedural right allowing for the ratification of such discontinuance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel droit de rétractation licenciement administratif retrait de l'autorisation questions procédurales retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly grants the request to acknowledge the withdrawal of the claim and action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president to grant the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, la société JSX Immobilier, représentée par Me Rivoire, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n°DP n° 075 115 23 V0453 du 6 septembre 2023 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration de travaux déposée aux fins de changement de destination d'un local commercial en meublé de tourisme situé au 1er étage d'un immeuble sis 9 rue Mathurin Regnier dans le 15ème arrondissement de Paris (parcelle cadastrée 751 section CH n°76) ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la Ville de Paris de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration de travaux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à la maire de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- la décision méconnaît l'article UG.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la Ville de Paris ainsi que l'article 2 du règlement municipal de Paris ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit procédé à une substitution de motifs de la décision du 6 septembre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la société JSX Immobilier déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, la société JSX Immobilier a déclaré se désister de son instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société JSX Immobilier.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JSX Immobilier et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2