Legislator Jurisprudence & Législation
2325012 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment Following Legal Aid Rejection

Numéro de cause 2325012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure from the territory, alongside requests for the issuance or re-examination of a residence permit and payment of legal fees. However, following the prior rejection of the request for legal aid, the litigant formally submitted a pure and simple withdrawal of the entire petition. Consequently, the court issued an order, based on the administrative justice code provision allowing presidents to note withdrawals, accepting the litigant's withdrawal as valid and terminating the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment Following Legal Aid Rejection: However, following the prior rejection of the request for legal aid, the litigant formally submitted a pure and simple withdrawal of the entire petition. Consequently, the court issued an order, based on the administrative justice code provision allowing presidents to note withdrawals, accepting the litigant's withdrawal as valid and terminating the proceedings.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour procédure en annulation décision préfectorale de renvoi honoraires d'avocat provision ad litem

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the request in this article of the operative part.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to record a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Par une décision en date du 2 janvier 2024, la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée.

Par un acte, enregistré le 15 mai 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 24 juin 2024.

La présidente de la 1ère section,

S. Vidal

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1