Litigant v. Mediation Commission (Priority Status Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the mediation commission denying priority and urgency status for their social housing application, presenting as the contested decision a letter from the commission dated August 3, 2023, which merely requested the submission of required supporting documents. The court reasoned that because the litigant admitted failing to provide the necessary documents as requested, the August 3rd letter was merely a preparatory act and not a formal decision capable of causing legal prejudice, therefore rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and requiring its dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Litigant v. Mediation Commission (Priority Status Denial): The court reasoned that because the litigant admitted failing to provide the necessary documents as requested, the August 3rd letter was merely a preparatory act and not a formal decision capable of causing legal prejudice, therefore rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and requiring its dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application in the final order.
The judge used this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.
This article was cited to support the finding that the appeal was inadmissible because it targeted a preparatory act rather than a definitive decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître prioritaire et urgente sa demande de logement sociale.
Par une mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. B C est dirigée contre le courrier du 3 août 2023 par lequel la commission de médiation de Paris invite le requérant à fournir des documents obligatoires afin de régulariser sa demande. Le requérant ne conteste pas ne pas avoir produit ces documents obligatoires dans le délai imparti. Il s'ensuit que le courrier du 3 août 2023, présenté par le requérant comme une décision de refus de reconnaître sa demande de logement social prioritaire et urgente, ne constitue en réalité qu'un acte préparatoire de cette décision et, par suite, ne fait pas grief. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 17 mai 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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