Withdrawal of Request for Residence Permit Receipt Following Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a police prefect's decision refusing a residence permit receipt, requesting an order for the prefect to issue the receipt within seven days under penalty. After being granted full legal aid, the petitioner was formally invited by the court to confirm the maintenance of his claims, but failed to provide the required confirmation within the one-month deadline set out under administrative procedure rules. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn his request and formally recorded this official withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Withdrawal of Request for Residence Permit Receipt Following Failure to Confirm Claims: After being granted full legal aid, the petitioner was formally invited by the court to confirm the maintenance of his claims, but failed to provide the required confirmation within the one-month deadline set out under administrative procedure rules. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn his request and formally recorded this official withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the court's decision to acknowledge the withdrawal of the request ('Il est donné acte du désistement de la requête de M. A').
Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal (désistement) by order.
Cited as the basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the implied withdrawal when no confirmation was received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet, à lui verser directement.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 décembre 2023.
Une mise en demeure a été adressée le 7 mars 2025 à M. A à l'effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois.
Aucune confirmation n'a été produite par M. A dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 7 mars 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonnière et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.