Petitioner's Failure to Establish EU Domicile Renders Claim Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision refusing to recognize his status as a combatant, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the case via an order because the petitioner, residing in Algeria and not represented by an attorney, failed to comply with the requirement under the Code of Administrative Justice to establish a domicile within the European Union or Switzerland after being formally notified by the court clerk to regularize this situation within a specified time limit. The court reasoned that this failure to regularize constituted a manifestly inadmissible ground for rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Establish EU Domicile Renders Claim Inadmissible: The court reasoned that this failure to regularize constituted a manifestly inadmissible ground for rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the request.
This provision establishes the obligation for non-represented parties residing outside the relevant territories to elect domicile, the failure of which led to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat () qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est pas représenté par un avocat et réside en Algérie. Par une lettre du 18 juin 2024 envoyé avec avis de réception, le greffe du tribunal administratif de Paris l'a invité à régulariser sa requête par une élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, en l'informant qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Le requérant a pris connaissance de cette lettre au plus tard le 29 juillet 2024, date de retour au greffe du tribunal de l'avis de réception signé par l'intéressé. A ce jour, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 septembre 2024.
Le vice-président de la 6ème section,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2324968/6-3