Legislator Jurisprudence & Législation
2324957 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Lack of Address for Service)

Numéro de cause 2324957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order compelling departure from the national territory, refusal of a voluntary departure period, determination of the removal country, a three-year ban on return, and a Schengen information system alert, along with ancillary requests for judicial review and costs. The court summarily dismissed the entire application, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide an address in the filing or subsequent documents, thereby violating the procedural requirements of the Code of Administrative Justice and preventing the court from notifying subsequent procedural acts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article R. 222-1, Article R. 411-1; Petitioner v. Administration (Lack of Address for Service): The court summarily dismissed the entire application, ruling it manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide an address in the filing or subsequent documents, thereby violating the procedural requirements of the Code of Administrative Justice and preventing the court from notifying subsequent procedural acts.

Mots-clés

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domicile élu condition de recevabilité administration de prestation administration de la justice actes administratifs décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de condamner à la préfète du Val de Marne à verser au conseil du requérant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 411-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête.
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée
This order rejects the applicant's request as the main outcome of the decision.
Article R. 222-1
This procedural article, cited in the reasoning, justifies the rejection of the request as manifestly inadmissible by order.
Article R. 411-1
This procedural article establishes the requirement for an address in the application, the violation of which leads to the rejection of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the applicant's request as the main outcome of the decision.

Article R. 222-1

This procedural article, cited in the reasoning, justifies the rejection of the request as manifestly inadmissible by order.

Article R. 411-1

This procedural article establishes the requirement for an address in the application, the violation of which leads to the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de réexaminer le dossier du requérant dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et 911-3 du Code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner à la préfète du Val de Marne à verser au conseil du requérant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;

5°) de prendre attache avec le greffe de la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;

6°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Dans ces conditions, le requérant met le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédures à intervenir. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Fait à Paris, le 09/07/2024.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3MD