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2324956 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Penalty Annulment Dismissed Due to Lack of Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2324956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of a penalty imposed by the family allowance fund concerning the financial intermediation of alimony, based on the debtor's failure to transmit necessary information. The administrative court dismissed the claim, reasoning that the penalty, being ancillary to a dispute over alimony stemming from a divorce proceeding—a matter of private law where the judicial court has jurisdiction over social security litigation and related issues—does not fall within the competence of the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 373-2-2 du code civil, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Penalty Annulment Dismissed Due to Lack of Administrative Jurisdiction: The administrative court dismissed the claim, reasoning that the penalty, being ancillary to a dispute over alimony stemming from a divorce proceeding—a matter of private law where the judicial court has jurisdiction over social security litigation and related issues—does not fall within the competence of the administrative jurisdiction.

Mots-clés

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allocation familiale droit judiciaire incompétence ratione materiae recours en annulation en droit de l'Union objet du litige caisse de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative judge to reject applications that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application based on lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Lyon a mis à sa charge une pénalité de 112 euros sur le fondement de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 373-2-2 du code civil : " I.- En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. / Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par : 1° Une décision judiciaire ; () / II. Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place () ".

3. Aux termes de l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes. / Cette intermédiation est mise en œuvre : / 1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsque l'intermédiation financière est mise en œuvre lors de la fixation de la pension alimentaire par un titre mentionné au même II ; / II. Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière (). / Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II ".

4. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-4 du même code : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux article L. 142-1 () sont précédés d'un recours préalable (). Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".

5. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la CAF de Lyon a mis à sa charge une pénalité de 112 euros relative à la mise en place d'une pension alimentaire par intermédiation. Toutefois, une telle pénalité constitue l'accessoire d'un litige de droit privé sur lequel a statué la juridiction judiciaire. Par suite, le présent litige, qui n'est en l'espèce pas dissociable de l'appréciation à laquelle s'est livrée la juridiction judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce engagée devant elle et de la mission de la caisse d'allocations familiales pour la mise en œuvre des obligations résultant du jugement, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 15 février 2024

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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