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2324953 Généré par l'IA

State Collection Notice Annulment Over Private Tenancy Debt Collection

Numéro de cause 2324953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative collection notice from the State, dated August 4, 2021, for €9,291.59, representing occupancy indemnities the State was ordered to pay a landlord due to refusing public force to execute an eviction judgment. The court ruled that because the underlying debt originated from a private claim (indemnities related to a tenancy matter), the judicial order concerning the recovery of that debt, even when enforced by the State, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request was dismissed as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; State Collection Notice Annulment Over Private Tenancy Debt Collection: The court ruled that because the underlying debt originated from a private claim (indemnities related to a tenancy matter), the judicial order concerning the recovery of that debt, even when enforced by the State, falls under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the request was dismissed as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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recouvrement annonces publiques ordre d'évacuation créance en restitution étatique dette publique état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the primary order rejecting the request based on a lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 4 août 2021 par l'Etat d'un montant de 9 291,59 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 4 août 2021 pour un montant de 9 291,59 euros. Cette somme correspond à des indemnités d'occupation que l'Etat a été condamné à payer au propriétaire du logement situé au 59-63 rue Cambronne en conséquence d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant une expulsion locative. Le titre exécutoire litigieux émis par l'État à l'encontre du requérant pour recouvrer cette somme est ainsi attaché à une créance de nature privée. Or, la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. Par suite, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur le présent litige.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 novembre 2023.

La présidente de section,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2324953