Legislator Jurisprudence & Législation
2324947 Généré par l'IA

Petitioner's Unconditional Withdrawal of Social Housing Appeal

Numéro de cause 2324947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought annulment of a municipal commission's decision from June 2, 2023, which rejected their application for social housing, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal on September 1, 2023. The respondent municipality requested a finding of no need to rule, but the key development was the petitioner filing an act on February 28, 2024, declaring an unconditional withdrawal of their request. Citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record withdrawals via order, the court simply recorded the petitioner's withdrawal of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Unconditional Withdrawal of Social Housing Appeal: The respondent municipality requested a finding of no need to rule, but the key development was the petitioner filing an act on February 28, 2024, declaring an unconditional withdrawal of their request. Citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to record withdrawals via order, the court simply recorded the petitioner's withdrawal of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la décision administrative logement social expulsion d'un logement retrait de la demande de révision ordonnance de non-entrée en matière recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the president the power to rule by ordinance on motions to withdraw the claim.
Article 1er
The court formally acknowledges the withdrawal of the application based on the cited procedural power.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to rule by ordinance on motions to withdraw the claim.

Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the application based on the cited procedural power.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la commission du dispositif Accompagner et Reloger les Publics Prioritaires (ARPP) a rejeté sa demande d'attribution de logement social et la décision du 1er septembre 2023 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, la Ville de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire.

Par un acte, enregistré le 28 février 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un acte, enregistré le 28 février 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la maire de Paris.

Fait à Paris, le 20 mars 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./6-3