Withdrawal of Social Housing Claim and Legal Costs Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought an order compelling the State to provide suitable social housing within one month and requested €1,500 in legal costs under the law on legal aid, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the main claims. The court acted upon this withdrawal of the principal requests as permitted by administrative justice procedure rules, and rejected the remaining ancillary claim for legal costs because the litigant had already been granted full legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Social Housing Claim and Legal Costs Rejection: The court acted upon this withdrawal of the principal requests as permitted by administrative justice procedure rules, and rejected the remaining ancillary claim for legal costs because the litigant had already been granted full legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the main claims from the request.
This article rejects the remaining claims of the request following the partial withdrawal.
This procedural article authorizes the President to formally record the withdrawal and rule on residual requests, such as those concerning Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, M. B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement social adapté à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un acte, enregistré le 10 mai 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions principales de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'ide juridique ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L 761-1 du code de justice administrative ()".
2. Par un acte, enregistré le 10 mai 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions principales de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a été admis par une décision du 5 octobre 2023 au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions principales de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Gheron.
Fait à Paris, le 4 juin 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/4-3