Legislator Jurisprudence & Législation
2324916 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Issuance of Certificate After Initial Filing

Numéro de cause 2324916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental jury's decision from October 25, 2023, which withheld the animator function aptitude certificate; however, the court dismissed the case by order because, subsequent to the initial filing, the competent departmental service issued the certificate to the litigant on February 2, 2024, thereby rendering the original challenged decision moot, as permitted under the administrative justice code allowing the court to rule that there is no longer cause to proceed on a request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed Due to Issuance of Certificate After Initial Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union date de dépôt classement définitif de la procédure e-justice faux dans les certificats notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le jury départemental du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur l'a déclarée ajournée à l'obtention de ce brevet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, la déléguée régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports conclut au non-lieu à statuer dès lors que, par décision du 2 février 2024, la cheffe du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports a délivré le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par décision du 2 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la cheffe du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports a délivré le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur à Mme B, et a, ainsi entendu, retiré la décision du 25 octobre 2023 contestée. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la déléguée régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

La vice-présidente de la 1ère section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2