Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order to leave the national territory and related sanctions, along with provisional legal aid, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because, at the time of the contested decision, the petitioner resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), making the Administrative Tribunal of Montreuil the competent jurisdiction under the Administrative Justice Code provisions governing disputes concerning police decisions based on the person's place of residence. Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Deportation Order Challenge: Consequently, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the Tribunal administratif de Montreuil based on territorial incompetence.
The court exercised its power to transmit the file to the competent jurisdiction when it determined it was not the correct one.
This article established the territorial incompetence of the Paris Administrative Tribunal, leading to the transmission of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la cour d'appel de Paris a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était domicilié à Saint-Denis dans le département de Seine-Saint-Denis. Il ne fait état d'aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2324911/12-3