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2324863 Généré par l'IA

Scholarship Review Compulsion Dismissed for Procedural Error

Numéro de cause 2324863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to compel the review of her scholarship application, asserting she had provided supplementary documentation requested by the administrative body regarding an alleged error in her grant echelon, despite the body subsequently claiming the documentation was missing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought to compel administrative action, which should have been addressed directly to the administration, and failed to present express conclusions seeking annulment under the court's review jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Scholarship Review Compulsion Dismissed for Procedural Error: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it sought to compel administrative action, which should have been addressed directly to the administration, and failed to present express conclusions seeking annulment under the court's review jurisdiction.

Mots-clés

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contrôle de la procédure erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union instances de recours réexamen administratif retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the section to reject the manifestly inadmissible request via an order.

Article 1er

Formal order rejecting the request of Mme A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal de " réexaminer attentivement [sa] demande de révision de bourse en prenant en considération les arguments [qu'elle a] présentés.

Elle soutient que le 7 mai 2023, elle a demandé la révision de sa bourse en raison d'une erreur sur son échelon et a fourni le complément de pièce qui lui a été réclamé par l'administration. Toutefois, si le 27 octobre 2023, le CROUS l'a informée n'avoir pas reçu la pièce demandée et qu'en conséquence son dossier demeurait incomplet, elle prouve sa bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

2. La requête introduite devant le tribunal par Mme A a pour objet le réexamen de son dossier de demande de bourse. Un tel recours aurait dû être adressé à l'administration et non à la juridiction. Mme A ne présente pas, au surplus, de conclusions expresses aux fins d'annulation relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au rectorat de l'académie de Paris.

Copie en sera adressée au CROUS de Paris.

Fait à Paris, le 20 décembre 2023.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.