Legislator Jurisprudence & Législation
2324862 Généré par l'IA

Mootness of Administrative Detention Annulment Request Following Appeals Court Ruling

Numéro de cause 2324862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul an order dated October 28, 2023, which maintained their administrative detention, and requested legal costs, but the court determined that the matter was moot because a Paris Court of Appeals order dated October 30, 2023, had already overturned a lower court's decision to extend the detention, declared the procedure irregular, and ruled that there was no reason to further prolong the administrative retention. Consequently, the tribunal administratif ruled that there was no longer any need to rule on the applicant's request for annulment of the prefectural order or the associated financial claims, citing provisions allowing a designated magistrate to issue an order when there is no longer a reason to rule on a judicial appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Mootness of Administrative Detention Annulment Request Following Appeals Court Ruling: Consequently, the tribunal administratif ruled that there was no longer any need to rule on the applicant's request for annulment of the prefectural order or the associated financial claims, citing provisions allowing a designated magistrate to issue an order when there is no longer a reason to rule on a judicial appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs magistrat décision informelle règlement intérieur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 776-15 du code de justice administrative

This provision justifies the President's ability to rule by order, specifically noting the possibility to rule that there is no longer any need to rule on a claim (Art. R. 776-15, 3°).

Article 1er

This article constitutes the final order declaring that there is no longer any need to rule on the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2023, M. A C, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) la présence d'un avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme D B en application de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2.Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 30 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 26 octobre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris avait ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de 28 jours, a déclaré la procédure irrégulière et a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. C. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du

Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 9 novembre 2023.

La magistrate désignée,

V. HERMANN B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8