Jurisdictional Transfer of Residence Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order declaring their residence permit void, ordering immediate departure, setting a destination country, and imposing a twelve-month travel ban, further requesting a mandate for the reconsideration of their administrative situation and the state to pay legal costs. The court determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because the applicant resided in the department of Hauts-de-Seine at the time the challenged decision was issued; accordingly, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning jurisdictional transfers, the case file was ordered to be transmitted to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Residence Permit Annulment Case: The court determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because the applicant resided in the department of Hauts-de-Seine at the time the challenged decision was issued; accordingly, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning jurisdictional transfers, the case file was ordered to be transmitted to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, which has jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly transmits the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
This article governs the transmission of the case file to another administrative jurisdiction deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 octobre 2023 et le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1erer mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B était domicilié à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Paris n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 30 novembre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
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