Asylum Seeker's Moot Petition Following Release and Entry into Territory
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing asylum and ordering removal, along with an order to issue an asylum application visa, following her detention in an airport waiting zone; however, the court determined that since a higher court subsequently overturned the authorization for her continued detention and allowed her entry into French territory, her primary claims for annulment and ancillary requests had become moot, leading to a decision declaring that there was no longer any need to rule on the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker's Moot Petition Following Release and Entry into Territory: Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the President (or designated magistrate) to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a claim due to a manifest procedural issue (here, the claim becoming moot).
The dispositive order declares that there is no longer any need to rule on the conclusions of Mrs. A's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme C A, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2023 portant refus d'entrée au titre de l'asile et prescrivant son réacheminement ;
2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui délivrer un visa de régularisation de 8 jours ainsi qu'une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sans délai à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président du tribunal a désigné Mme D B en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Si Mme A était maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 30 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du 26 octobre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny avait autorisé le maintien de Mme A en zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours, et a rejeté la requête en prolongation du maintien en zone d'attente de Mme A. La requérante a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 2 novembre 2023.
La magistrate désignée,
V. HERMANN-JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2324852/8