Legislator Jurisprudence & Législation
2324828 Généré par l'IA

Case Moot Due to Subsequent Municipal Decision on Hotel Conversion Application

Numéro de cause 2324828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a municipality's decision from August 2023 that opposed the conversion of a commercial property into hotel accommodation, and the applicants sought an order compelling the municipality to withdraw its opposition or re-examine the application. The court ruled that since the municipality subsequently issued a definitive decision on July 29, 2024, withdrawing the contested initial decision, the object of the lawsuit had become moot, leading the court, pursuant to its power under administrative justice code provisions regarding cases where there is no longer reason to rule, to issue an order stating that there is no need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Case Moot Due to Subsequent Municipal Decision on Hotel Conversion Application: The court ruled that since the municipality subsequently issued a definitive decision on July 29, 2024, withdrawing the contested initial decision, the object of the lawsuit had become moot, leading the court, pursuant to its power under administrative justice code provisions regarding cases where there is no longer reason to rule, to issue an order stating that there is no need to rule on the initial request.

Mots-clés

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approbation du règlement recours en annulation en droit de l'Union modification du permis de construire pouvoir de décision expertise juridique légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally establishes that no decision will be made on the request.

Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for the decision to rule that there is no need to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. A D et M. B E C, représentés par la SCP Zurfluh-Lebatteux-Sizaire et associés, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision n° DP 075 116 23 V0423 du 29 août 2023 par laquelle la Ville de Paris a fait opposition à la demande de transformation d'un local commercial en hébergement hôtelier sur un immeuble situé 14 rue des Sablons dans le 16ème arrondissement de Paris ;

2°) d'enjoindre à la Ville de Paris, à titre principal, de délivrer une décision de non-opposition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de M. D dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 juillet 2024, postérieure à l'introduction de l'instance et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MM. D et E C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. B E C et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 9 janvier 2025.

La vice-présidente de la 4ème section,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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