Aissa v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing the renewal of her residence permit and an order compelling the police prefect to issue a one-year "salarié" title, arguing procedural flaws and errors in assessing her right to remain under the Franco-Algerian agreement. The court noted that the police prefect subsequently issued the petitioner a certificate of residence as a "temporary worker" on December 21, 2023, after the administrative suit was filed, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, despite the certificate's subsequent expiration, but ordered the State to pay the petitioner €800 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Aissa v. Police Prefect (Residence Permit Renewal Dispute): The court noted that the police prefect subsequently issued the petitioner a certificate of residence as a "temporary worker" on December 21, 2023, after the administrative suit was filed, rendering the initial claims for annulment and injunction moot, despite the certificate's subsequent expiration, but ordered the State to pay the petitioner €800 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the applicant's claims for annulment and injunction, making it the primary disposition.
This article is the legal basis cited, implicitly through the introductory paragraph 1, which justifies the decision to state that there is no need to rule on the request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer).
This article orders the State to pay a sum of 800 euros to Mme B.
This article is cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay the costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " salarié " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'un défaut de motivation et ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien de 1968 ;
- méconnaît le principe de la liberté d'entreprendre ;
- est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation en ce que, d'une part, le préfet a corrélé la date de délivrance de l'autorisation de travail avec celle de la carte de séjour, et d'autre part, le préfet a refusé la délivrance du titre au motif de ce que le titre de séjour aurait été trop long à fabriquer eu égard à son délai de validité restant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a délivré à Mme B, le 21 décembre 2023, un certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire " valable du 1er mai 2023 au 30 avril 2024.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2024, Mme B déclare maintenir ses conclusions, son certificat de résidence expirant le 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 21 décembre 2023, le préfet de police a délivré à Mme B un certificat de résidence algérien portant la mention " travailleur temporaire " à Mme B, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'y fasse obstacle la circonstance selon laquelle la validité du certificat ainsi délivré a expiré le 30 avril 2024. Dans ces conditions, le litige a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en astreinte présentées par Mme A B.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juin 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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