CNAPS Card Application Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) rejecting their application for a private security agent professional card, and an order for its issuance, along with legal costs. The court, invoking articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for disputes regarding professional licenses, where the applicant exercises the profession in a specific location, lies with the administrative tribunal covering that location. Since the applicant currently practices as a security agent in a municipality within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, the Paris Administrative Tribunal ordered the transmission of the entire case file to the competent tribunal in Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 de ce code, Article R. 312-10 du même code; CNAPS Card Application Jurisdiction Transfer: The court, invoking articles R. 312-10 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for disputes regarding professional licenses, where the applicant exercises the profession in a specific location, lies with the administrative tribunal covering that location. Since the applicant currently practices as a security agent in a municipality within the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, the Paris Administrative Tribunal ordered the transmission of the entire case file to the competent tribunal in Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
The court orders the transmission of the file, referencing the procedure outlined in this article.
Cited in conjunction with R. 312-10 to establish that the competent tribunal is Montreuil based on territorial jurisdiction.
Cited to determine that the subject matter (licensing for private security activities) falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the professional activity is exercised.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hagège, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".
3. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 13 septembre 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort du dossier que M. A exerce à l'heure actuelle la profession d'agent de sécurité dans la commune de Bagnolet, située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel se situe le lieu d'exercice de la profession.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023.
La magistrate déléguée,
K. Weidenfeld
2/6-1