Legislator Jurisprudence & Législation
2324775 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissibility Due to Incomplete Address in Annulment Request

Numéro de cause 2324775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of prefectural orders declaring his right to residence lapsed, ordering his immediate departure from French territory, setting his destination country, placing him in custody pending removal, and imposing a 36-month ban on circulating in France, along with damages. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to provide a complete address, violating the mandatory requirements of the administrative justice code, and the petitioner did not rectify this omission within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal for Inadmissibility Due to Incomplete Address in Annulment Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to provide a complete address, violating the mandatory requirements of the administrative justice code, and the petitioner did not rectify this omission within the statutory appeal period.

Mots-clés

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licenciement administratif droit d'enlèvement droit de pétition recours en annulation obligation de résidence décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article formally rejects the application based on the findings in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to justify rejecting the application as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler les arrêtés du 25 octobre 2023 par lesquels le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, dans cette attente, l'a placé en rétention et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. B ne mentionne aucune adresse complète ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. La présente requête contrevient ainsi aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 15 février 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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