Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Annulment of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a police prefect's decision ordering the applicant to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, but the administrative court determined it lacked jurisdiction because the applicant resided in Evry (Essonne) at the time of the contested decision, making the Administrative Tribunal of Versailles the competent jurisdiction according to the rules governing administrative police decisions, necessitating the transfer of the case file to the proper court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer Due to Jurisdictional Error in Annulment of Expulsion Order: Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to transmit the case file to the administrative tribunal of Versailles.
This provision was applied to justify the transmission of the file to the competent jurisdiction.
This provision was cited in the reasoning to establish the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, justifying the transfer ordered in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait à Evry, dans le département de l'Essonne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 26 janvier 2024.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
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