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2324728 Généré par l'IA

State Housing Priority Recognition Denial Due to Unsubmitted Administrative Act

Numéro de cause 2324728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial action compelling the State to recognize their application for priority and urgent social housing, but the request was deemed manifestly inadmissible because the required attacked administrative act, despite two formal notifications inviting regularization within a fifteen-day period, was never supplied nor was any justification offered for its omission. Consequently, the court rejected the petition based on the clear procedural requirement that a petition must be accompanied by the challenged act, unless an impossibility is justified, leading to dismissal under the provision allowing the president to reject manifestly inadmissible requests that cannot be remedied.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; State Housing Priority Recognition Denial Due to Unsubmitted Administrative Act: Consequently, the court rejected the petition based on the clear procedural requirement that a petition must be accompanied by the challenged act, unless an impossibility is justified, leading to dismissal under the provision allowing the president to reject manifestly inadmissible requests that cannot be remedied.

Mots-clés

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condition de recevabilité état requis licenciement administratif reconnaissance d'État logement social expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to reject the application as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de reconnaître sa demande de logement social prioritaire et urgente.

Par des lettres du 27 octobre 2023 et du 9 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de leur réception.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "

3. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées les 27 octobre 2023 et 9 janvier 2024 par le greffe du tribunal, M. A n'a pas produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2324728/4-1