Company v. Social Assistance Service: Voluntary Dismissal of Contract Revision Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking an order against a social assistance service to revise a contract regarding hosting services for individuals, demanding a specific nightly rate of 23 euros TTC per person, plus additional amounts for exceeding capacity, dating back to September 1, 2023, and seeking legal costs. However, the company later formally and unequivocally withdrew its entire request, leading the administrative court to issue an order acknowledging the voluntary dismissal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Social Assistance Service: Voluntary Dismissal of Contract Revision Claim: However, the company later formally and unequivocally withdrew its entire request, leading the administrative court to issue an order acknowledging the voluntary dismissal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal (désistement) by order.
This article formally gives notice of the withdrawal of the company Resistade's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, la société Resistade, représentée par Me Edon, demande au tribunal :
1°) d'ordonner au Samu social de Paris la révision du contrat relatif à l'accueil, l'hébergement et la fourniture de prestations de services à des personnes orientées par le pôle d'hébergement et de réservation hôtelière vers des appartements de la résidence " Les séjours du grand stade " ;
2°) de fixer au montant de 23 euros TTC par nuitée et par personne à compter du 1er septembre 2023 pour toute réservation des logements de la résidence " Les séjours du grand stade " par le Samu social de Paris ;
3°) de condamner le Samu social de Paris à lui verser la somme de 23 euros TTC par nuitée et par personne à compter du 1er septembre 2023 ;
4°) de fixer au montant de 23 euros TTC par nuitée et par personne supplémentaire occupant les logements de la résidence " Les séjours du grand stade " au-delà de la capacité de logement indiquée en annexe de la convention du 31 août 2023 et sur les bons de réservation émis par le Samu social de Paris, et ce à compter du 1er septembre 2023 ;
5°) de condamner le Samu social de Paris à lui verser la somme 23 euros TTC par nuitée et par personne supplémentaire occupant les logements de la résidence " Les séjours du grand stade " au-delà de la capacité de logement indiquée en annexe de la convention du 31 août 2023 et sur les bons de réservation émis par le Samu social de Paris, et ce à compter du 1er septembre 2023 ;
6°) de condamner le Samu social de Paris à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 8 mars 2024, la société Resistade, représentée par Me Edon, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de la société Resistade est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Resistade.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Resistade et au Samu social de Paris.
Fait à Paris, le 13 mars 2024.
La présidente,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/3-1