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2324718 Généré par l'IA

Dismissal of Challenge to Naturalization Application Closure for Incomplete Documentation

Numéro de cause 2324718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request challenging the administrative decision to close a naturalization application without further processing because the applicant failed to provide necessary supplementary civil status documents, despite having been formally notified to do so. The court reasoned that the administrative decision to close a file due to incompleteness, following a failure to respond to a request for regularization, does not constitute a decision adversely affecting rights that is susceptible to a judicial review for abuse of power, therefore rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-24 du code civil, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Challenge to Naturalization Application Closure for Incomplete Documentation: The court reasoned that the administrative decision to close a file due to incompleteness, following a failure to respond to a request for regularization, does not constitute a decision adversely affecting rights that is susceptible to a judicial review for abuse of power, therefore rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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abus de pouvoir contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation état civil pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it was manifestly inadmissible.

Article 1er

This article states the final order to reject the application.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier,

Vu

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du

30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par la présente requête, Mme A conteste la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, prise au motif que plusieurs documents nécessaires à l'instruction du dossier n'ont pas été produit.

3. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. " et aux termes de l'article 41 du même décret : " Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l'autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l'original de son document officiel d'identité mentionné au 1° bis de l'article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l'examen de sa demande. En l'absence de comparution personnelle à l'entretien sans motif légitime, l'autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu'il soit besoin de fixer une nouvelle date d'entretien. Lors d'un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l'article 36, l'agent vérifie l'assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l'article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l'entretien ".

4. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

5. La décision contestée du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A a été prise au motif de l'incomplétude de son dossier, le préfet indiquant avoir invité, par un courrier du 1er août 2023, Mme A à produire plusieurs documents d'état-civil apostillés ainsi que leurs traductions assermentées. Si Mme A se prévaut de la complétude de son dossier au regard des pièces concernant son état-civil déjà versées, elle ne conteste pas ne pas avoir déféré à la demande de régularisation des services préfectoraux tendant à la production des actes d'état-civil prévus par l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, Mme A, qui ne justifie pas qu'elle aurait produit ces documents dans sa demande initiale, ne peut être regardée comme ayant déposé un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. Par conséquent, la lettre du 18 octobre 2023 de classement sans suite de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.

7. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme A formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 4 octobre 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2324718/6-1