Legislator Jurisprudence & Législation
2324691 Généré par l'IA

Survivor's Pension Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2324691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed a request seeking the annulment of a decision by a retirement and health insurance fund that denied a survivor's pension, on the grounds that litigation concerning social security matters falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. The court reasoned that disputes regarding the application of social security legislation, such as survivor's pension claims, are explicitly assigned to the judicial judge by the Social Security Code, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Survivor's Pension Jurisdiction Dispute: The court reasoned that disputes regarding the application of social security legislation, such as survivor's pension claims, are explicitly assigned to the judicial judge by the Social Security Code, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
rente de survivant contentieux de sécurité sociale décisions en matière de pension de retraite sécurité sociale créance contestée chefs de compétence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The application was rejected based on this article because the administrative jurisdiction is clearly not competent to hear the case (incompetence of the administrative jurisdiction).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est a rejeté sa demande tendant à la réversion de la pension de retraite de son mari décédé.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ". Aux termes de l'article R. 142-6 de ce code : " Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. / Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article R. 142-10 de ce même code : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. / () / Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C B, demeurant au Maroc, s'est vu notifier une décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est, dont le siège est situé à Marseille, a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension de réversion du chef de son défunt époux. Le présent litige par lequel elle saisit le tribunal administratif de Paris d'un recours est au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale ressortit à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître du présent litige. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme A C B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé que la requérante est invitée, si elle s'y croit fondée, à mieux se pourvoir en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.

Fait à Paris, le 26 janvier 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. Aubert

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.