State Penalty Liquidation Following Refused Housing Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked to liquidate a previously imposed penalty against the State for failing to rehouse an individual by a set date. The State offered suitable housing in February 2023, which the individual refused in March 2023, claiming the size and ventilation were incompatible with their illness, a link the court found unsupported by evidence, deeming the offered 25m² unit adequate for one person. Consequently, the court reasoned that the State's obligation to provide housing ceased upon the refusal, ordering the liquidation of the penalty only for the period between the initial deadline and the date of the refused offer, resulting in a fine of 400 euros payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation Following Refused Housing Offer: The State offered suitable housing in February 2023, which the individual refused in March 2023, claiming the size and ventilation were incompatible with their illness, a link the court found unsupported by evidence, deeming the offered 25m² unit adequate for one person. Consequently, the court reasoned that the State's obligation to provide housing ceased upon the refusal, ordering the liquidation of the penalty only for the period between the initial deadline and the date of the refused offer, resulting in a fine of 400 euros payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order condemning the State to pay the liquidated fine amount.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to liquidate the penalty payment by order.
This provision was the legal basis for the initial imposition of the penalty, which is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 2215475 en date du 18 octobre 2022, le tribunal a prononcé une astreitne à verser par l'Etat jusqu'à la date de relogement de Mme A.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, pour justifier le refus de relogement de Mme A.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant M. Simonnot pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par une décision en date du 18 octobre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2023, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A. Il résulte de l'instruction que le bailleur social Paris Habitat a, le 3 février 2023, proposé à Mme A de déposer sa candidature pour l'obtention un logement de type T1, d'une surface de 25 m² pour un loyer de 340, 08 euros, charges comprises. Toutefois, le 8 mars 2023, Mme A a refusé le logement proposé au motif que le logement et la fenêtre étaient trop petits et entraînaient des problèmes de ventilation, incompatibles avec la maladie de drépanocytose dont elle est atteinte. Néanmoins, le logement, d'une surface de 25 m² pour une personne, est adapté à ses besoins et capacités et Mme A, à qui la requête a été régulièrement communiquée et qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas de lien entre sa maladie et le caractère inadapté selon elle du logement proposé. Par suite, à compter de la date du 8 mars 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à Mme A. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus, soit pour un montant de 400 euros et de condamner l'État à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2215475 en date du 18 octobre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 10 juin 2024.
Le magistrat désigné,
J. -F. Simmonot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° N° de l'affaire/4