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2324670 Généré par l'IA

Disability Discrimination Claim in Social Housing Allocation Dismissed for Lack of Specific Administrative Act Challenge

Numéro de cause 2324670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a claim alleging discrimination based on disability in the allocation of social housing, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the request because it failed to challenge a specific administrative decision producing legal grievance, as the administrative judge can only rule on annulment or indemnification requests, and the present filing merely recounted facts of discrimination without presenting specific actionable conclusions against a formal administrative act.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée; Disability Discrimination Claim in Social Housing Allocation Dismissed for Lack of Specific Administrative Act Challenge: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

Mots-clés

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discrimination fondée sur un handicap logement social production de créance recours contre des décisions administratives gestion des prestations d'invalidité prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

This article explicitly states the final decision to reject the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the administrative court to reject applications that are manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, forming the basis for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B... A... porte à la connaissance du tribunal des faits de discrimination concernant son handicap dont elle aurait été victime dans l’attribution d’un logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.

4. Mme A... énonce des faits de discrimination dont elle aurait été victime dans l’attribution d’un logement social. Dès lors, elle ne peut être regardée comme présentant des conclusions aux fins d’annulation dont le juge pourrait valablement être saisi, faute d’établir l’existence d’une décision faisant grief. Par conséquent, les conclusions présentées par Mme A... sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Fait à Paris, le 30 octobre 2025.

Le président du tribunal,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.