Legislator Jurisprudence & Législation
2324669 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Request Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2324669
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, determining the destination country, and imposing a temporary re-entry ban, alongside requests for an order compelling reconsideration and payment of legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission failed to include the required name and domicile of the parties, directly violating the procedural stipulations of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Annulment Request Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submission failed to include the required name and domicile of the parties, directly violating the procedural stipulations of the Code of Administrative Justice, specifically Article R. 411-1.

Mots-clés

Généré par l'IA
décisions incidentes décision préfectorale de renvoi demande de réexamen administratif expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union domicile d'une partie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order, dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to justify the outright rejection of the claim due to manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée déterminée ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de son dossier dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'éloignement dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. () ".

2. M. A ne mentionne aucune adresse ni dans sa requête, ni dans aucune autre pièce du dossier. Par conséquent, la présente requête contrevient aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 2 février 2024.

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-