Driving License Invalidation Annulment and Restoration Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the invalidation of their driving license, secure the restoration of four points based on a completed driving course, and compel the return of their license, along with associated legal costs. The court determined that the administrative act being contested had been rendered moot because, subsequent to the filing of the petition, the Minister of the Interior favorably acted upon the individual's request, resulting in the restoration of the driving license's validity, thus leading the court, under the provisions allowing for deciding that there is no longer cause to proceed, to issue an order stating that there is no longer cause to rule on the substance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Invalidation Annulment and Restoration Mootness Ruling: The court determined that the administrative act being contested had been rendered moot because, subsequent to the filing of the petition, the Minister of the Interior favorably acted upon the individual's request, resulting in the restoration of the driving license's validity, thus leading the court, under the provisions allowing for deciding that there is no longer cause to proceed, to issue an order stating that there is no longer cause to rule on the substance of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application because the underlying matter has become moot.
This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no longer a need to rule on a request (point 3' of the cited article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Yao, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 20 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'ordonner le crédit de quatre points sur le solde de son permis de conduire en raison du stage suivi les 8 et 9 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l'ordonnance n°2324730 du 9 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le ministre de l'intérieur a donné une suite favorable à la demande de M. A et son permis de conduire a retrouvé sa validité. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 13 novembre 2023.
La présidente de la 3ème section
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.