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2324646 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect: Annulment of Residency Permit Revocation Denied as Time-Barred

Numéro de cause 2324646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a police prefect's decision from November 28, 2019, which revoked a prior residency permit based on fraud, ordered her departure from French territory within thirty days, and designated her removal country. The court dismissed the request as manifestly time-barred because the appeal, which was required to be filed within thirty days of notification, was registered on October 25, 2023, long after the statutory thirty-day period expired following the administrative decision's notification via registered mail with return receipt on December 4, 2019, and subsequent notice of availability at the post office, as the notice adequately specified the appeal deadlines.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée; Foreign National v. Police Prefect: Annulment of Residency Permit Revocation Denied as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly time-barred because the appeal, which was required to be filed within thirty days of notification, was registered on October 25, 2023, long after the statutory thirty-day period expired following the administrative decision's notification via registered mail with return receipt on December 4, 2019, and subsequent notice of availability at the post office, as the notice adequately specified the appeal deadlines.

Mots-clés

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retrait de l'autorisation notification de la décision éloignement ressortissants étrangers décision étrangère préfet de police

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.
article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L.
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée
This is the operative part dismissing the applicant's request.
4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was applied to reject the request as manifestly time-barred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the operative part dismissing the applicant's request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.

This is a procedural instruction regarding the notification of the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly time-barred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2023 et le 4 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2019 par lequel le préfet de police de Paris a retiré pour fraude sa décision du 11 septembre 2012 lui délivrant un titre de séjour valable du 26 mai 2012 au 25 mai 2013 et retiré son titre de séjour valable du 26 mai 2013 au 25 mai 2023, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour valable du 26 mai 2013 au 25 mai 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (), lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire () peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été envoyé à Mme A le 4 décembre 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse qu'elle avait indiquée à l'administration. Puis, le courrier a été mis à disposition dans un bureau de poste où l'intéressée avait quinze jours après la notification de passage pour le retirer. Cette présentation du pli a fait courir le délai de recours de trente jours qui était venu à expiration lorsque la requête de Mme A a été enregistrée par le greffe du tribunal le 25 octobre 2023. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 12 février 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.