Renewal Permit Rejection Mooted by Provisional Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought provisional legal aid, the annulment of the administrative decision rejecting her renewal application for a "salaried" residence permit, and an order compelling the prefect to issue a multi-year card, or alternatively, a provisional permit, along with associated legal costs. The court ruled that there was no longer any need to rule on the provisional legal aid request because the petitioner had already been granted full legal aid, and similarly, there was no need to rule on the annulment and injunction claims because the challenged rejection decision had been implicitly withdrawn when the police prefect issued a provisional work authorization receipt to the petitioner on November 21, 2023, rendering the primary demands moot; consequently, the remaining claims regarding legal costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Renewal Permit Rejection Mooted by Provisional Authorization: The court ruled that there was no longer any need to rule on the provisional legal aid request because the petitioner had already been granted full legal aid, and similarly, there was no need to rule on the annulment and injunction claims because the challenged rejection decision had been implicitly withdrawn when the police prefect issued a provisional work authorization receipt to the petitioner on November 21, 2023, rendering the primary demands moot; consequently, the remaining claims regarding legal costs were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to justify issuing an order declaring that there was no longer any need to rule on the provisional legal aid request and the main claims.
This provision concerning costs was cited in the dispositive when rejecting the applicant's requests for costs.
This provision concerning costs was cited in the dispositive when rejecting the applicant's requests for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décison à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour lui permettant de travailler dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire et de rejeter les conclusions relatives aux frais d'instance et à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande susvisée.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A :
3. Il ressort des écritures en défense, par ailleurs non contestées, que le préfet de police de Paris a reçu le 21 novembre 2023 Mme A dans ses services aux fins de délivrance d'un récépissé l'autorisant provisoirement à travailler valable du 21 novembre au 20 février 2024. La décision litigieuse portant classement sans suite de sa demande de titre a donc été retirée implicitement. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant classement sans suite et, par voie de conséquence, sur celles à fin d'injonction sous astreinte qui en sont l'accessoire.
Sur les frais de l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ottou et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 5 mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2324635/6-1