Legislator Jurisprudence & Législation
2324616 Généré par l'IA

Moot Procurement Challenge and Costs Award

Numéro de cause 2324616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought an injunction to annul the framework agreement procedure for legal assistance services for a university and the decision rejecting its offer, alleging irregularities in the award decisions, but the court determined the request for annulment and injunction had become moot because the university unilaterally declared the entire procurement procedure terminated after the request was filed, leading the court to rule no further action was necessary on those specific claims, though it ordered the university to pay the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Procurement Challenge and Costs Award: Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Sorbonne Université le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à la société D4 Avocats Associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décision-cadre commandement de payer accord d'entreprise règlement intérieur honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : Sorbonne Université versera une somme de 1 500 euros à la société D4 Avocats Associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is cited in the dispositive to award costs to the applicant under the relevant administrative justice code provision.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2324616 de la société D4 Avocats Associés.

This article reflects the final decision (no ruling on the merits) due to the request losing its object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, la société D4 Avocats Associés, représentée par Me Desingly, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure de passation de l'accord-cadre portant sur " des prestations d'assistance et d'accompagnement à l'élaboration et la passation des marchés de Sorbonne Université " ;

2°) d'annuler la décision de Sorbonne Université du 16 octobre 2023 portant rejet de son offre ;

3°) d'enjoindre à Sorbonne Université de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, après élimination des offres irrégulières ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les offres des trois attributaires du marché litigieux sont irrégulières au sens de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique faute d'agrément pour réaliser des consultations juridiques en application de l'article 54 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et, en tout état de cause, cet agrément ne vaudrait qu'à titre accessoire de leur activité principale ;

- son offre a été appréciée au regard d'un sous-critère " expertise de la commande publique particulièrement sur les marchés de travaux, prestations de services et prestations intellectuelles ", noté sur 15 points, relevant de la seule sélection des candidatures ;

- son offre a été appréciée au regard d'un sous-critère " compétences économiques ou techniques (en gestion ou ingénierie bâtimentaire) " qui n'a pas été porté à la connaissance des candidats dans les documents de la consultation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, Sorbonne Université, représentée par Me Michelin, conclut au non-lieu à statuer ainsi qu'au rejet de la demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que Sorbonne Université a déclaré sans suite la procédure de passation portant sur le marché litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin, présidente de la 4ème section, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme Seulin a lu son rapport et entendu :

- les observations de M. A, représentant de la société D4 Avocats et Associés, qui prend acte de la décision de Sorbonne Université de déclarer sans suite l'accord cadre objet du litige.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Sorbonne Université a lancé un accord cadre multi attributaires portant sur " des prestations d'assistance et d'accompagnement à l'élaboration et la passation des marchés de Sorbonne Université ". Deux critères, la valeur technique de l'offre et le prix, pondérés respectivement à 70% et 30%, ont servi à départager les offres. Par un courrier du

16 octobre 2023, la société D4 Avocats Associés a été informée du rejet de son offre au motif qu'elle était classée en 5ème position. Par la présente requête, la société D4 Avocats Associés demande au juge des référés, d'une part, d'annuler la procédure de passation de l'accord cadre, ensemble la décision de rejet de son offre du 16 octobre 2023 et, d'autre part, d'enjoindre à Sorbonne Université de reprendre la procédure au stade de l'examen des offres.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ".

3. Il résulte de l'instruction que le 31 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, Sorbonne Université a déclaré sans suite la procédure relative au marché " des prestations d'assistance et d'accompagnement à l'élaboration et la passation des marchés de Sorbonne Université " et que la société D4 Avocats Associés en a été informée à cette même date. Dès lors, la requête de la société D4 Avocats Associés a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Sorbonne Université le versement d'une somme de 1 500 euros à verser à la société D4 Avocats Associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2324616 de la société D4 Avocats Associés.

Article 2 : Sorbonne Université versera une somme de 1 500 euros à la société

D4 Avocats Associés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société D4 Avocats Associés et à Sorbonne Université.

Fait à Paris, le 15 novembre 2023.

Le juge des référés,

Anne Seulin

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2324616 /4-1