Annulment of Refusal of Priority Status for Social Housing Application (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought annulment of a decision by the mediation commission of a specific department that refused to grant priority and urgency status to their social housing application. The Administrative Tribunal of Paris determined, pursuant to the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction where the contested decision was issued by an authority seated within the Hauts-de-Seine department, that the competent court was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as it has jurisdiction over that department, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the correct jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Annulment of Refusal of Priority Status for Social Housing Application (Jurisdictional Transfer): The Administrative Tribunal of Paris determined, pursuant to the Code of Administrative Justice concerning territorial jurisdiction where the contested decision was issued by an authority seated within the Hauts-de-Seine department, that the competent court was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as it has jurisdiction over that department, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the correct jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the application to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
This article provides the legal basis for the President of the Tribunal to transmit the case to the competent jurisdiction.
This article was cited to establish the territorial competence of the administrative tribunal.
This article was cited to determine that the jurisdiction competent for the Hauts-de-Seine is Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 et le 26 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
3. La requête de Mme B tend à ce que soit annulée la décision par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Dès lors, la requête de Mme B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 22 janvier 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
2/4-1