Applicant's Withdrawal of Residence Permit Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order to suspend the refusal of a residence permit issued by the police prefect, to compel the prefect to issue a work authorization receipt, and for costs, arguing the refusal was unlawful. The police prefect countered that the residence permit application had been favorably decided prior to the filing of the request, with the applicant invited to collect the physical permit. Subsequently, the applicant formally withdrew the entire request, leading the court, based on the procedural rule allowing presidents to formally acknowledge withdrawals, to issue an order granting the requested acknowledgment of the applicant's pure and simple withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal of Residence Permit Challenge: The police prefect countered that the residence permit application had been favorably decided prior to the filing of the request, with the applicant invited to collect the physical permit. Subsequently, the applicant formally withdrew the entire request, leading the court, based on the procedural rule allowing presidents to formally acknowledge withdrawals, to issue an order granting the requested acknowledgment of the applicant's pure and simple withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of the application.
This article grants the power to give notice of withdrawal, which is the basis of the judge's order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour de M. A a fait l'objet d'une décision favorable en date du 3 mai 2023, soit avant l'introduction de sa requête, et que celui-ci a été invité à se présenter le 2 novembre 2023 en vue de la remise matérielle de son titre de séjour.
Par un acte enregistré le 6 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2306417 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 6 novembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 novembre 2023.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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