Jurisdictional Transfer in Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order compelling his departure from French territory, refusing voluntary departure, setting the destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban, as well as the deletion of his entry in the Schengen information system. The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the place of residence at the time of the decision, which was Louveciennes in the Yvelines department. Consequently, the Tribunal Administratif de Paris ordered the case file to be immediately transmitted to the competent Administrative Tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Annulment Case: The court, citing provisions of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the place of residence at the time of the decision, which was Louveciennes in the Yvelines department. Consequently, the Tribunal Administratif de Paris ordered the case file to be immediately transmitted to the competent Administrative Tribunal of Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Versailles.
Cited as the legal basis for transmitting the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer le signalement le concernant aux fins de non-admission au séjour dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : (), Yvelines ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait à Louveciennes, dans le département des Yvelines. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 29 février 2024.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
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