Property Owners' Association v. Municipality: Withdrawal After Administrative Order Amended
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sought the annulment of an administrative order compelling facade renovation works, arguing procedural defects due to the lack of a prior injunction and a substantive error regarding ownership of an adjoining structure. After the municipality withdrew the contested order and issued a new one addressing the association's grievances, the association was invited to confirm its claims and subsequently filed a formal statement of withdrawal from the proceedings. Consequently, the court granted the request and recorded the withdrawal of the claim, ruling that no further action was necessary on the merits of the initial dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owners' Association v. Municipality: Withdrawal After Administrative Order Amended: After the municipality withdrew the contested order and issued a new one addressing the association's grievances, the association was invited to confirm its claims and subsequently filed a formal statement of withdrawal from the proceedings. Consequently, the court granted the request and recorded the withdrawal of the claim, ruling that no further action was necessary on the merits of the initial dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order accepting the withdrawal (désistement) of the claim.
This article, cited in the reasoning (Considerant 1), authorizes the President to issue an order acknowledging the withdrawal of the claim (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du 70 rue Hauteville (75010 Paris), représenté par Me Rodas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2023 par lequel la maire de Paris lui a fait obligation de réaliser les travaux de ravalement sur la façade sur la rue d’Hauteville, les souches des cheminées et l’héberge donnant vers l’immeuble sis 68 rue d’Hauteville ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la ville de Paris n’avait pas adressé d’injonction préalable de réaliser des travaux au syndic ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 126-2 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’il n’est pas propriétaire de l’héberge donnant vers l’immeuble sis 68, rue de Hauteville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la maire de Paris conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a retiré l’arrêté contesté et pris un nouvel arrêté tenant compte des griefs du syndicat requérant.
Par une lettre du 30 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du 70 rue Hauteville (75010 Paris) a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce dans un délai d’un mois, et informé de ce que, en l’absence de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du 70 rue Hauteville (75010 Paris), représenté par Me Rodas déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Par acte, enregistré le 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du 70, rue d’Hauteville déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires du 70, rue d’Hauteville.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 70 rue Hauteville et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.