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2324558 Généré par l'IA

Failure to Regularize Unsigned Petition Against Social Housing Benefit Overpayment Recovery

Numéro de cause 2324558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a social housing benefit overpayment recovery notice issued by the family allowance fund, but the filed petition was not signed. Despite being formally invited by registered mail to regularize the document within fifteen days, the notice was returned as unclaimed, leading the Administrative Tribunal to rule the request manifestly inadmissible and reject it under the Code of Administrative Justice provisions concerning the failure to regularize a procedural defect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Regularize Unsigned Petition Against Social Housing Benefit Overpayment Recovery: Despite being formally invited by registered mail to regularize the document within fifteen days, the notice was returned as unclaimed, leading the Administrative Tribunal to rule the request manifestly inadmissible and reject it under the Code of Administrative Justice provisions concerning the failure to regularize a procedural defect.

Mots-clés

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logement social allocation sociale demande tardive de restitution de délai perception abusive de prestations de l'aide sociale avis des défauts questions procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 10 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 922, 77 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, une requête doit être signée par son auteur. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".

3. La requête de Mme B n'est pas signée. L'intéressée a été invitée, par un courrier recommandé du 26 octobre 2023, à faire parvenir au tribunal, dans le délai de quinze jours, une copie de sa requête signée et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Ce pli, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse qu'elle avait mentionnée, a été présentée par les services postaux le 30 octobre 2023 et est retourné au greffe du tribunal avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". A ce jour, Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée et sa requête est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 26 avril 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de la formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3