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2324557 Généré par l'IA

Combatant Status Denial Appeal

Numéro de cause 2324557
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the director general of the national office for combatants and war victims that denied him the quality of a combatant, despite his claim of having served in the French army in Algeria from January to July 1962. The administrative court rejected the request by way of an order, reasoning that the litigant's sole assertion that he was a soldier during the relevant period was insufficient, as it lacked the specific details necessary to assess the alleged error of assessment by the administration, thereby justifying dismissal under the administrative justice code for a claim not supported by sufficiently precise facts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-7 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Combatant Status Denial Appeal: The administrative court rejected the request by way of an order, reasoning that the litigant's sole assertion that he was a soldier during the relevant period was insufficient, as it lacked the specific details necessary to assess the alleged error of assessment by the administration, thereby justifying dismissal under the administrative justice code for a claim not supported by sufficiently precise facts.

Mots-clés

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victime de guerre positions administratives franc-tireur administration de la justice erreur de fait révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because the arguments presented were not sufficiently detailed to allow for an assessment of their merits.

Article 1er

This article formally rejects the application of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement peuvent, par ordonnance () : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé à la guerre 1939-1945, aux guerres d'Indochine et de Corée, à la guerre d'Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, ainsi que les Français ayant pris une part effective aux combats aux côtés de l'armée républicaine espagnole durant la guerre civile. / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. ".

L'article R. 311-9 du même code dispose que : " I. - Sont considérés comme combattants les militaires des armées françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises et les membres des forces supplétives françaises mentionnés au II qui ont participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord jusqu'au 2 juillet 1962 inclus : () 3° En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / II. - Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacuées pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'elles appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle elles ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenues par l'adversaire et privées de la protection des conventions de Genève ".

Il résulte des dispositions précitées que sont considérés comme combattants les militaires et personnes civiles qui ont participé au sein d'unités françaises aux opérations effectuées en Algérie à compter du 31 octobre 1954 et jusqu'au 2 juillet 1962, s'ils respectent les conditions prévues à l'article R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

3. En l'espèce, M. B demande l'annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant. Cette décision a été prise au motif que M. A ne justifiait d'aucun jour de présence pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions telles que définies par les textes en vigueur sur les quatre-vingt-dix jours minimun exigés, ni d'une blessure ou d'une maladie contractée pendant de telles opérations ou missions ou encore de la possession de la carte du combattant en la qualité de militaire des forces armées françaises.

4. A l'appui de sa demande, M. B se borne à soutenir qu'il a été soldat dans l'armée française du 11 janvier au 31 juillet 1962. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise l'administration doit être regardé comme non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. M. B n'ayant pas produit de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux augmenté du délai deux mois prévu à l'article R. 421-7 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Paris, le 20 juin 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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