Legislator Jurisprudence & Législation
2324503 Généré par l'IA

Minister of Culture Decision Annulment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2324503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of Culture's decision rejecting the recognition of their professional qualifications for practicing as an architect, based on provisions requiring demonstrated distinction in architectural achievements after national commission review. The court ruled that jurisdiction over disputes concerning the legislation governing professional activities, such as architecture, falls to the administrative tribunal in the jurisdiction where the professional activity is exercised, and since the applicant's firm is located in the Bouches-du-Rhône department, the matter falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Marseille, leading to the immediate transmission of the case file to that court.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of Culture Decision Annulment Jurisdiction Dispute: The court ruled that jurisdiction over disputes concerning the legislation governing professional activities, such as architecture, falls to the administrative tribunal in the jurisdiction where the professional activity is exercised, and since the applicant's firm is located in the Bouches-du-Rhône department, the matter falls under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Marseille, leading to the immediate transmission of the case file to that court.

Mots-clés

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objet du litige compétence territoriale recours en annulation en droit de l'Union bureau d'architectes droit diplomatique et consulaire biens culturels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article mandates the transmission of the case file to the administrative tribunal of Marseille.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This procedural article justifies the decision to transmit the case file to another competent jurisdiction.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly cited in the operative part, the applicant requested costs under this provision, but since the operative part only concerns transmission, this cost provision is not included based on the strict rule of inclusion (only explicit citations in the final orders matter, and here the only final order is transmission, Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Desorgues, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte en vue d'une inscription au tableau de l'ordre des architectes ;

2°) d'enjoindre à la ministre de la culture de procéder à cette reconnaissance, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions du L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°77 du 3 janvier 1977 sur l'architecture,

- la décision du 1er septembre 2023par laquelle le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département des Bouches-du-Rhône est compris dans le ressort du tribunal administratif de Marseille.

2. Selon le 4°de l'article 10 de la loi n°77 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et sont reconnues qualifiées par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles établissant que la personne s'est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le domaine de l'architecture après avis d'une commission nationale.

3. Par la présente requête, M. B, gérant d'un bureau d'études en projets architecturaux, demande l'annulation d'une décision de la ministre de la culture rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit reconnu qualifié pour l'exercice de la profession d'architecte en application du 4° de l'article 10 de la loi n°77 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Le présent litige entre donc dans le champ d'application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative pour déterminer le tribunal administratif territorialement compétent.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B gère un bureau d'études et de maîtrise d'œuvre, spécialisé dans la restauration des bâtiments et des domaines de prestige du XVIIIème siècle et situé dans le département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, c'est le tribunal administratif de Marseille qui est territorialement compétent pour statuer sur l'affaire. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Marseille

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.

Fait à Paris, le 31 octobre 2023.

La magistrate déléguée,

Katia Weidenfeld

N°2324503/6-1