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2324491 Généré par l'IA

Failure to Substantiate Debt Forgiveness Request

Numéro de cause 2324491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decision of a family allowance fund that deemed their request for debt forgiveness inadmissible, arguing the underlying debt was unfounded, yet failed to provide supporting documentation or evidence of financial precarity and good faith required for such relief. The court reasoned that, pursuant to procedural rules, the litigant had been invited to regularize their deficient request by submitting required justification documents but had failed to do so after the notification letter was returned as unknown, leading the court to dismiss the petition outright as lacking the necessary substantiated grounds to assess the merits of either the debt claim or the forgiveness request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Failure to Substantiate Debt Forgiveness Request: The court reasoned that, pursuant to procedural rules, the litigant had been invited to regularize their deficient request by submitting required justification documents but had failed to do so after the notification letter was returned as unknown, leading the court to dismiss the petition outright as lacking the necessary substantiated grounds to assess the merits of either the debt claim or the forgiveness request.

Mots-clés

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désendettement défaut de preuve opposition tardive réquisition de faillite soutien financier allocation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette comme étant non recevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". L'intéressé a été invité, par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 octobre 2023, à régulariser son recours, en le complétant par la transmission au tribunal d'un formulaire complété et de tous les documents en sa possession pour justifier sa demande et notamment de tous les éléments attestant de sa bonne foi, de sa situation financière et de celle de son foyer, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la réception du courrier, et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Ce courrier a été retourné au tribunal le 9 novembre 2023 avec la mention apposée par les services postaux " Sconosciuto " / " Inconnu ". A ce jour, M. A n'a pas procédé à la régularisation demandée.

3. En second lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise de dette comme irrecevable au motif que l'intéressé n'a pas fourni les documents réclamés le 10 juillet 2023. M. A soutient que l'indu en cause à l'origine de la dette litigieuse n'est pas fondé, dès lors que les sommes réclamées par la CAF pour la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2020 " ne correspondent pas ". Toutefois, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations et aucun élément de nature à établir que sa situation de précarité et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024.

La vice-présidente de la 6e section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2324491/6-