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2324486 Généré par l'IA

Classification of Incomplete Naturalization Application Not Subject to Judicial Review

Numéro de cause 2324486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a claim seeking annulment of the administrative decision to classify a naturalization application as closed without follow-up because the applicant failed to submit required supplementary documents after being duly notified. The court reasoned that a refusal to register an incomplete application for French nationality, or the subsequent administrative action of classifying the file without follow-up when the applicant does not comply with a request for necessary documentation, does not constitute an actionable decision that directly harms the applicant and is therefore manifestly inadmissible for judicial review under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Classification of Incomplete Naturalization Application Not Subject to Judicial Review: The court reasoned that a refusal to register an incomplete application for French nationality, or the subsequent administrative action of classifying the file without follow-up when the applicant does not comply with a request for necessary documentation, does not constitute an actionable decision that directly harms the applicant and is therefore manifestly inadmissible for judicial review under the administrative justice code.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel droit de cité pièces figurant dans le dossier non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order formally dismisses the application (the dispositive action).

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Used as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier,

Vu

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : () ; 1° Son acte de naissance 1° bis La copie d'un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ". Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, il est constant que le requérant a été invité le 13 juillet 2023 à fournir divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande de naturalisation et qu'il n'a pas été en mesure de les produire dans le délai imparti. Si M. B, qui ne conteste ni avoir été dûment informé de la demande du préfet de police du 13 juillet 2023, ni ne pas avoir produit les documents exigés avant le 15 octobre 2023, soutient que cette communication tardive est liée aux délais auxquels il a lui-même été exposé pour entrer en possession de la copie du jugement de son adoption simple délivrée par le service central de l'état civil à Nantes, il n'apporte aucun élément de nature à en justifier.

5. Dans ces conditions, le dossier présenté par M. B n'étant pas complet, la lettre du 10 octobre 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que M. B formule, s'il s'y croit fondé, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française, sur la plateforme Natali.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 avril 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2324486/6-1