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2324484 Généré par l'IA

Applicant's Summary Proceeding for Annulment of Income Support Reduction Dismissed

Numéro de cause 2324484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to annul a departmental decision from the previous year that reduced the amount of the applicant's income support allowance, arguing for the third time that his fundamental rights were violated, despite a prior rejection by another administrative tribunal and subsequent dismissal of an appeal by the highest administrative court. The court dismissed the request under the provisions for summary proceedings concerning fundamental freedoms because the applicant sought a final annulment, failed to invoke a specific fundamental freedom allegedly violated by the department, and did not establish the necessary urgency given the one-year delay since the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code, Article L. 521-2 précité du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Summary Proceeding for Annulment of Income Support Reduction Dismissed: The court dismissed the request under the provisions for summary proceedings concerning fundamental freedoms because the applicant sought a final annulment, failed to invoke a specific fundamental freedom allegedly violated by the department, and did not establish the necessary urgency given the one-year delay since the challenged decision.

Mots-clés

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procédure en annulation licenciement administratif diminution de revenu retrait de l'assistance judiciaire procédure préjudicielle d'urgence modification de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The court applied this article to reject the annulment requests because the conditions of Article L. 521-2 were not met.

Article L. 521-2 précité du code de justice administrative

The court determined that the conditions required by this article for granting the relief were not satisfied.

Article 1er

This article formally rejects the application filed by Mr. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire le montant de son allocation au revenu de solidarité active.

Il fait valoir qu'il a reçu une décision du Conseil d'Etat n° 488508 en date du 23 octobre 2022 rejetant son pourvoi contre l'ordonnance en date du 21 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 6 octobre 2022 précitée et que " l'absence de pièces nouvelles en appel [le] conduit a réitéré un référé liberté pour la 3ème fois ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a décidé de réduire le montant de son allocation au revenu de solidarité active.

3. Toutefois, ainsi qu'il lui a été indiqué dans l'ordonnance du juge des référés précitée du tribunal administratif de Limoges, d'une part, dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés du tribunal administratif de prononcer des mesures définitives, ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées, d'autre part, le requérant n'invoque la méconnaissance d'aucune liberté fondamentale à laquelle le conseil départemental de la Creuse aurait porté atteinte en prenant la décision attaquée et saisit au demeurant le juge des référés un an après la date de cette décision. Ainsi, il ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait besoin de s'interroger sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, que les conditions exigées par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme satisfaites. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentées par M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 24 octobre 2023.

Le juge des référés

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9